Photo de rue, discussion

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BonsoirLorsqu’on lit quelles unes des contributions sous la vidéo que tu cites l’on mesure que le risque le plus réel de ma photographie de rue n’est pas juridique mais tout simplement celui de l’agression du photographe (altercation verbale voir physique et parfois très violente) alors que paradoxalement jouer les touristes “instagramer” avec son smartphone a peu de chance de vous attirer des ennuis physiques.Sur le plan strictement juridique qu’il s’agisse de loi ou de jurisprudence il y a ce l’on appelle la hiérarchie des normes : Un arrêt de cour d’appel à moins de portée qu’un arrêt de cassation (qu’il s’agisse de la juridication civile : cour de cassation ou administrative : Conseil d’Etat) et cette dernière est elle même tenue de s’aligner sur la jurisprudence de la Cour Europenne !Or l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 nov. 2008, n° 07/10198 souvent cité et dont on retrouve même son contexte à propos de l’article de Wikipedia sur Je “triste sir” Jean Marie Barnier François-Marie Banier — Wikipédia n’a pas autant de valeur qu’un principe énoncé dans arrêt de la cours de cassation.Et comme le rappelle cet autre article à propos de la photo de rue Borghese Associés - Photographie dans l'espace public : peut-on tout photographier ?“On estimait traditionnellement que ce n’était pas l’acte de la prise de photo qui constituait une atteinte au droit à l’image mais l’acte de publication et de diffusion [15]. Or dans une décision récente, la Cour de cassation a rappelé le principe de la responsabilité de plein droit en matière de violation des droits de la personnalité incluant le droit à l’image [16]. Reprenant et précisant la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme [17], elle rappelle que la maîtrise par un individu de son image implique la possibilité de refuser la diffusion de son image mais comprend également le droit pour lui de s’opposer à la captation et la conservation de celle-ci par autrui. (*) En effet, l’image constitue une caractéristique attachée à la personnalité de chacun dont la protection suppose le consentement de l’individu dès sa captation et non pas uniquement au moment de sa potentielle diffusion au public.”Ce que je retiens également de cet article ormis son tableau récapitulatif c’est sa conclusion :Tout le monde ne peut se prévaloir de l’exception de liberté d’expression artistique. En effet, il faut établir le caractère artistique de l’image en cause. Ce caractère est souverainement apprécié par les juges [22] en se référant notamment aux critères de qualification de l’ « œuvre de l’esprit » au sens de l’article L. 112-2 du code de propriété intellectuelle ou en analysant la démarche intellectuelle du photographe pour déterminer si celle-ci est artistique [23].Donc si vous n’êtes pas un photographe reconnu vous avez intérêt à réussir vos photos de rue. Car s’il n’est pas très dificile de ne faire une photo que ne soit pas ratée il est beaucoup plus difficile de faire une photo pas ratée qui soit également une photo réussie : -)(*) Les comportements de nos contemporains sont moins excusables que ceux rencontrés par les éthnologues au contact des peuplades reculées qui ne connaissaient pas la photographie et qui craignaient que le photographe ne leur “vole leur âmes”.